- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Benjamin Lucas-Lundy et plusieurs de ses collègues visant à sauvegarder et pérenniser les emplois industriels en empêchant les licenciements boursiers (769)., n° 931-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233‑86 du code du travail, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’entreprise délocalise son activité ou une partie de son activité à l’étranger à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ce montant ne peut être inférieur, par emploi supprimé, à quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance. »
Cet amendement d’appel vise à concentrer l’effet de l’augmentation de la contribution financière de revitalisation sur les entreprises procédant à des délocalisations, plutôt que de pénaliser indistinctement toutes les entreprises françaises.
Une délocalisation ne se limite pas à une simple décision économique : elle constitue un abandon du territoire national et un choix qui va à l’encontre des intérêts de la France. En quittant le pays, ces entreprises laissent derrière elles des bassins d’emplois sinistrés et des territoires affaiblis. Il est donc légitime qu’elles contribuent davantage à leur revitalisation, en compensation des dommages économiques et sociaux qu’elles engendrent.
Les entreprises qui délocalisent leur production ou ferment des sites rentables en France doivent être davantage mis à contribution lorsqu’ils procèdent à des licenciements collectifs. Cet amendement introduit donc une différenciation en quadruplant leur obligation de contribution.
Cette mesure permettrait ainsi de limiter les logiques purement financières qui favorisent la fermeture de sites en France au profit d’une main-d’œuvre moins coûteuse à l’étranger, sans pénaliser injustement les entreprises françaises qui font face à des restructurations nécessaires.