- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Léa Balage El Mariky et plusieurs de ses collègues visant à faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail (771)., n° 935-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« est autorisé au demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile »
les mots :
« peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Amendement de repli.
Le droit d’asile est un principe noble qui a longtemps fait l’honneur de la France lorsqu’il s’adressait aux combattants de la liberté, aux dissidents persécutés et aux victimes de régimes totalitaires.
Cependant, aujourd’hui, ce droit est largement dévoyé, détournant notre système d’asile de sa vocation initiale. Le droit d’asile est devenu une autoroute de contournement de la législation française sur l’immigration.
L'analyse des nationalités des demandeurs révèle que certains pays, considérés comme sûrs par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), comme l'Albanie, la Géorgie ou la Côte d'Ivoire, figurent parmi les principaux pays d'origine des demandeurs.
En rétablissant le délai de neuf mois avant l’accès au travail, le présent amendement revient au droit en vigueur avant 2018 et s’inscrit, a minima, dans une logique de cohérence avec le règlement européen (UE) 2013/33 du 26 juin 2013, qui fixe un délai maximal de neuf mois avant qu’un demandeur d’asile puisse accéder à l’emploi. Il est impératif que la France applique ce cadre strict, comme le font d’autres pays européens soucieux de reprendre en main le contrôle de leur politique migratoire.