Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 avril 2025)
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot

Alexandre Allegret-Pilot

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Photo de monsieur le député Charles Alloncle

Charles Alloncle

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Photo de madame la députée Brigitte Barèges

Brigitte Barèges

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Matthieu Bloch

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Bernard Chaix

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Marc Chavent

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Christelle D'Intorni

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Photo de monsieur le député Olivier Fayssat

Olivier Fayssat

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Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir

Bartolomé Lenoir

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Photo de madame la députée Hanane Mansouri

Hanane Mansouri

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Photo de monsieur le député Maxime Michelet

Maxime Michelet

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Photo de monsieur le député Éric Michoux

Éric Michoux

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Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay

Sophie Ricourt Vaginay

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Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Vincent Trébuchet

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Photo de monsieur le député Gérault Verny

Gérault Verny

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I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe : 

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir les peines planchers telles que mises en oeuvre par la loi du 10 août 2007 avant leur suppression par la loi du 15 août 2014 portée de façon idéologique par Christiane Taubira. 

En effet le dispositif des peines planchers constitue une réponse parfaitement adapté à la montée inexorable de la délinquance et de la récidive, de par sa capacité dissuasive et répressive : il est fondamental qu'un délinquant ait la certitude qu'en cas de récidive une peine d'emprisonnement lui sera systématiquement infligée. 

Ce dispositif avait d'ailleurs démontré son efficacité, notamment en matière délictuelle où la durée moyenne des peines en récidive était passée de 9 mois sur la période 2004-2006 à 15,6 mois sur la période 2008-2010, soit une hausse de 73 % !

Il convient donc de rétablir sans délai les peines planchers, telles qu'elles avaient été introduites en 2007 avec un dispositif dont la parfaite constitutionnalité avait été de plus reconnue par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 août 2007.