- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État, n° 959
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« mentionnés »
les mots :
« commis à l’encontre d’une des personnes visées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :
« commis en état de récidive légale, ».
III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :
« à un an d’emprisonnement. »
les mots et le signe :
« aux seuils suivants : »
IV– – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Cet amendement de repli du Groupe UDR vise, à défaut de l'adoption du rétablissement général des peines planchers, à instaurer des peines planchers spécifiques pour les auteurs d' agressions contre les forces de l’ordre, comme l'a proposé Éric Ciotti dans une proposition de loi du 20 octobre 2020. Afin de protéger également les autres serviteurs du service public tout particulièrement exposés au risque de violences, le présent dispositif concerne l'ensemble des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 correspondant au champ d'application initial de la loi proposée.
Le dispositif du présent amendement prévoit ainsi la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 (forces de l'ordre, titulaires d'un mandat électif, personnel de justice, gardien, enseignants notamment de façon à couvrir tout le champ de l'article originel de la proposition de loi).
Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.