- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer l’autorité de l'État, n° 959
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe :
« à un an d’emprisonnement. »
les mots et le signe :
« aux seuils suivants : ».
III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ce seuil »
les mots :
« ces seuils ».
V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Alors que le taux de récidive des personnes incarcérées atteint près de 60%, un chiffre en constante augmentation depuis la suppression des peines planchers, c'est soucieux de lutter efficacement contre cette multiplication inquiétante des délits commis en récidive, que cet amendement rétablit le dispositif des peines planchers d'emprisonnement, telles qu'instaurées par Nicolas Sarkozy dans sa loi du 10 août 2007.
Conçu comme un outil efficace de lutte contre la récidive, ce système de peines minimales obligatoires avait d'ailleurs initialement été instauré à l’égard des personnes reconnues coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
En rétablissant l'article 132-19-1 du code pénal, cet amendement réinstaure la peine minimale d'emprisonnement fixée à un, deux, trois ou quatre ans si le délit est respectivement puni d'une peine de détention d'une durée de trois, cinq, sept ou dix ans d'emprisonnement.
Enfin, pour assurer la recevabilité constitutionnelle de ce dispositif, cet amendement prévoit que la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.
Tel est le sens de cet amendement de bon sens visant à préserver un juste équilibre entre deux exigences majeures que sont la répression accrue des actes commis en récidive et le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal.