Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 26 mars 2025)
Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° L’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent demander une exemption de la permanence des soins s’ils justifient d’un état de grossesse ou s’ils obtiennent, sur avis favorable de l’ordre professionnel compétent, un agrément attestant de leur inaptitude à assurer la permanence des soins. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. »

Exposé sommaire

La permanence des soins ambulatoires (PDSA) est un élément fondamental du système de santé, garantissant un accès continu aux soins pour les usagers. Toutefois, son application doit tenir compte des contraintes spécifiques rencontrées par certains professionnels de santé.

Les femmes enceintes doivent bénéficier d’un aménagement adapté à leur état de santé afin de prévenir tout risque pour elles-mêmes et pour l’enfant à naître. Par ailleurs, certains professionnels peuvent être confrontés à des limitations médicales ou physiques rendant difficile l’accomplissement de cette mission. Plutôt qu’une exemption automatique liée à l’âge, il apparaît plus pertinent de confier cette évaluation aux ordres professionnels compétents, qui sont les mieux placés pour apprécier la capacité d’un soignant à assurer la PDSA.

Cet amendement vise ainsi à préserver l’équilibre entre la continuité des soins et la prise en compte des situations particulières des professionnels de santé, tout en laissant la possibilité d’une participation volontaire à la permanence des soins.