- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les déserts médicaux, d'initiative transpartisane, n° 966
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
L’article L. 1110‑4-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé mentionnés au second alinéa du présent article peuvent demander une exemption de permanence des soins s’ils justifient d’un état de grossesse ou s’ils ont atteint l’âge de soixante ans révolus. Cette exemption ne fait pas obstacle à leur participation volontaire à la permanence des soins. »
Garantissant un accès continu aux soins pour les usagers, la permanence des soins est le pivot de l’organisation du système de santé.
Toutefois, son application doit tenir compte des réalités physiologiques et professionnelles des soignants.
Imposer cette obligation sans distinction peut avoir des conséquences néfastes, notamment pour les femmes enceintes dont l’état de santé nécessite une adaptation des conditions de travail afin de prévenir tout risque pour elles et pour l’enfant à naître.
De même, les professionnels de santé ayant atteint l’âge de 60 ans et mérité en conséquence de liquider leur retraite, doivent être exonérés de cette obligation en raison des difficultés afférentes à leur métier.
Cet amendement vise donc à introduire une mesure de bon sens qui concilie continuité des soins et préservation des soignants les plus vulnérables, sans interdire pour autant, le cas échéant, leur participation volontaire à la permanence des soins.