- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à lutter contre les fermetures abusives de comptes bancaires (n°321)., n° 1025-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 2 de la présente proposition de loi est incompatible avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire.
La rédaction issue du Sénat est de nature à affaiblir l’action commune des autorités, des banques et de Tracfin, dans la lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LCB-FT). En l’état, l’unique exception à l’obligation de justification de la décision de résiliation permettrait, par un raisonnement a contrario, à la personne concernée de déduire qu’une fermeture de compte non motivée résulte d’un soupçon lié à ces infractions. Une telle situation risquerait d’alerter les individus visés, leur offrant ainsi la possibilité de dissimuler des éléments de preuve.
En outre, le présent article est contraire aux principes fondamentaux du droit des contrats et du droit bancaire. L’ouverture et la fermeture d’un compte relèvent de l’appréciation de chaque établissement, selon sa politique de risque et sa stratégie commerciale. C’est par ailleurs un contrat intuitu personae, qui doit pouvoir être résiliée unilatéralement, lorsque sa durée est indéterminée, sans obligation de justification, conformément à la liberté contractuelle de la banque (article 1102 du Code civil). Le droit de résiliation unilatérale avec un préavis d’au moins deux mois respecte les principes du Code civil, qui interdit les engagements perpétuels (article 1210 du Code civil) et consacre la faculté de mettre fin à un contrat à durée indéterminée, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211 du Code civil). Exiger une motivation irait à l’encontre de ces principes sans améliorer la protection des clients.
Enfin, l’accès à un compte bancaire déjà garanti par le droit au compte et l’interdiction de clôturer un compte pour motif d’absence de rentabilité, de refus de modification de la convention ou des montants de retraits jugés trop élevés constitue une atteinte à la liberté d’entreprendre et pourraient causer des distorsions de marché.
Au regard de ces éléments, le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi.