- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ses collègues sur la profession d'infirmier (654)., n° 1029-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 14, après le mot :
« État »
insérer les mots :
« pris après avis des ordres des professions de santé et des représentants des professionnels de santé concernés »
L'article 2 supprime la condition de durée minimale d’exercice pour prétendre aux fonctions en pratique avancée afin de recentrer l’obtention de la qualité d’IPA soit par un diplôme délivré par l’université, soit par un diplôme et une durée minimale d’exercice préalable définis par arrêté. Le texte prévoit également que ces durées minimales d’exercice préalable puissent être différentes en fonction des diplômes visés et des modalités d’accès à la pratique avancée selon un décret en Conseil d’État. Il s’agit ici de prévoir une voie d’accès privilégiée aux infirmiers anesthésistes, de blocs opératoires et puériculteurs. S'agissant de ce dernier aspect, si le Syndicat National des Infirmiers Anesthésistes (SNIA) approuve la présente proposition de loi, ils se déclarent également demeurer « vigilants quant à l’interprétation et à la mise en œuvre réglementaire de cette proposition » car, indiquent-ils, « l’exposé des motifs de l’article 2 manque singulièrement de clarté et semble limiter cette reconnaissance à une simple opportunité pour certains professionnels, au lieu de l’inscrire comme une avancée structurelle pour l’ensemble de la profession. » Dans ce cadre, ils appellent les parlementaires à « transformer cette opportunité en une véritable avancée structurante. Une stratégie claire, cohérente et résolue pour la reconnaissance des IADE en pratique avancée est indispensable. Cette reconnaissance ne doit pas rester soumise aux incertitudes d’arbitrages réglementaires fluctuants ». Telles sont les raisons pour lesquelles les auteurs de cet amendement proposent que le décret prévu pour définir les modalités d'application de cet article recueille l'avis des ordres professionnels et des représentants des professionnels concernés.