- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Nicole Dubré-Chirat et plusieurs de ses collègues sur la profession d'infirmier (654)., n° 1029-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4311‑30 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311‑30. – L’infirmière ou l’infirmier alerte immédiatement l’Agence régionale de santé dont il dépend de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
« Il peut se retirer d’une telle situation. »
Cet amendement d’appel vise à engager une réflexion sur l’évolution du droit de retrait des infirmières et infirmiers.
Les agressions à l’encontre des soignants constituent une réalité alarmante, en constante progression. Chaque jour, en moyenne, 65 professionnels de santé sont victimes d’actes de violence, qu’ils soient physiques ou verbaux. Les infirmières et infirmiers, en première ligne, sont particulièrement exposés.
Le droit de retrait des salariés est défini à l’article L. 4131-1 du code du travail. Toutefois, pour les infirmiers, son application présente certaines limitations en raison de la nature même de leur métier, qui les expose à des risques inhérents.
Par ailleurs, les infirmiers sont également soumis à un code de déontologie. L’article R. 4127-48 dispose que « le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi ». Cette obligation s’applique, dans une certaine mesure, aux infirmiers, qui doivent veiller à garantir la continuité des soins. Ainsi, un infirmier ne peut exercer son droit de retrait s’il compromet la prise en charge des patients dont il est responsable.
Le droit de retrait doit néanmoins demeurer un droit fondamental, permettant aux infirmiers de se protéger face à des situations de danger grave et imminent. Cependant, son exercice est encadré par des règles strictes, tenant compte des spécificités de leur profession et de leurs obligations déontologiques. La jurisprudence montre que l’appréciation du danger repose sur des critères à la fois objectifs et subjectifs, et que la mise en œuvre de ce droit peut varier selon les circonstances.
Il est donc urgent de redéfinir ce droit de retrait afin de mieux protéger les infirmiers et infirmières.