Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

Le titre XVI du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706‑33‑1 ainsi rédigé :

« Art. 706‑33‑1. – Lorsqu’un individu condamné pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants présente un risque élevé de récidive et que les expertises psychiatriques concluent à une dangerosité avérée, une rétention de sûreté peut être prononcée après l’exécution de sa peine, sous le contrôle d’un juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire

Empêcher la libération de criminels dangereux qui pourraient réintégrer des réseaux criminels immédiatement après leur sortie.