Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christelle D'Intorni

La section 1 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 262‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 262‑1-1. – Toute personne condamnée pour le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants se voit privée de toute allocation sociale pendant une durée de cinq ans après sa condamnation, sauf décision motivée du juge. »

Exposé sommaire

Éviter que l’argent public ne bénéficie aux criminels et renforcer l’effet dissuasif des condamnations