- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 442‑4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4‑4. – Le contrat de location des logements sociaux mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est résilié de plein droit lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a fait l’objet d’une condamnation définitive au titre de l’une des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑40 du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement ou aux abords de ce dernier.
« Le bailleur, le représentant de l’État dans le département et le maire de la commune où se situe le logement concerné sont informés de la condamnation selon des modalités définies par décret ».
L’article 24 de cette proposition de loi renforce les moyens de lutte contre les troubles à l’ordre public générés par le narcotrafic avec la possibilité donnée au Préfet, d’une part, de prononcer des interdictions de paraitre dans certains lieux et, d’autre part, d’enjoindre au bailleur de saisir la justice aux fins de résiliation du bail du locataire lorsque le logement ou ses abords sont utilisés pour le trafic de stupéfiants.
Ces mesures intervenant en amont d’une éventuelle sanction, le présent amendement vise à les compléter en prévoyant une résiliation de plein droit du bail locatif d’un logement social lorsque le titulaire du bail ou l’un des occupants du logement fait l’objet d’une condamnation définitive liée à un trafic de drogue.