- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Art. L. 224‑8. – Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. »
Cet amendement vise à apporter des garanties au régime des fouilles intégrales dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
En l’état, l’article 23 quinquies prévoit un régime de fouille systématique après chaque contact « physique » avec une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement ce qui est manifestement disproportionné et contraire à la jurisprudence de la CEDH qui impose que ces fouilles soient justifiées et motivées (affaire Frérot c/ France de 2007).
Cet amendement prévoit donc qu’il devra y avoir des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits, ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, au sein de l’établissement pénitentiaire, pour justifier ces fouilles intégrales.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des barreaux.