Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Édouard Bénard
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Emmanuel Tjibaou

Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants : 

« Tout arrêté de fermeture administrative, initiale ou de prolongation, prononcé par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police ou le cas échéant par le ministre de l’intérieur, fait l’objet d’une validation par le juge administratif, dans un délai de quinze jours, à peine de de nullité.

« Le juge administratif veille notamment à la proportionnalité de la mesure et au respect des droits et libertés fondamentaux de la partie mise en cause, en prenant en considération son éventuelle bonne foi. »

Exposé sommaire

 Le dispositif de l’article 3 alinéa 12 et suivants permet au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police d’édicter un arrêté de fermeture administrative de tout local commercial, établissement, lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes, aux fins de prévenir la commission d’agissement en lien avec les infractions dédiées aux stupéfiants.

L’arrêté vaut pour six mois et sa prolongation pour la même durée est possible mais la décision doit être prise par le ministre de l’intérieur.

Le présent amendement souhaite instaurer un contrôle a posteriori de la mesure par le juge administratif.

Si l’urgence peut justifier la fermeture de ces lieux, il convient néanmoins de permettre au juge administratif d’intervenir rapidement, dans un délai plus court que les procédures de référés, afin de garantir les droits du mis en cause.