Fabrication de la liasse
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I. – Après l’alinéa 19, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° ter AA L’article L. 5332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le 2° est ainsi modifié : 

« – les mots : « objets ou de produits prohibés tels que des » sont supprimés ;

« – les mots : « ou des » sont remplacés par le mot : « , de » ;

« – après le mot : « autorisés » sont insérés les mots : « , de stupéfiants et d’autres objets ou substances illicites, » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Des mesures de sûreté peuvent également avoir pour objet d’empêcher toute manipulation criminelle des cargaisons et extraction de stupéfiants hors des installations portuaires et des limites de sûreté portuaire. » ;

« c) Il est ajouté un II ainsi rédigé : 

« II. – Des mesures de sûreté peuvent être mises en œuvre pour prévenir les risques de compromission et de corruption des personnes physiques et morales, identifiés dans les évaluations de sûreté prévues aux articles L. 5332‑5 et L. 5332‑9, et sont, le cas échéant, précisées dans les plans de sûreté prévus aux articles L. 5332‑7 et L. 5332‑10. »

II. –  En conséquence, à la fin de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« comprend, selon les cas, l’inspection visuelle des véhicules et des bagages, les palpations de sûreté des personnes et les fouilles de sûreté des véhicules, des unités de transport intermodal, des marchandises, des bagages, des colis et des autres biens. »

les mots :

« recouvre, selon les cas, les opérations techniques suivantes : ».

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 27 les sept alinéas suivants :

« 1° L’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur : 

« a) Les personnes ;

« b) Les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ;

« 2° L’inspection visuelle des bagages et véhicules ;

« 3° Les palpations de sûreté sur les personnes ;

« 4° Les fouilles de sûreté des véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens. »

« 3° quinquies A Le second alinéa de l’article L. 5332‑13 est supprimé ; ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« aux contrôles de sûreté suivants »

le mot :

« sur ».

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 40 à 42 les sept alinéas suivants :

« 1° Toute personne soumise à inspection-filtrage, et avec son consentement :

« a) Aux opérations techniques mentionnées au a) du 1° de l’article L. 5332‑11 ;

« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑11, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18 et qu’elles soient réalisées par une personne du même sexe que celle qui en fait l’objet ;

« 2° Tout véhicule, unité de transport intermodal, marchandise, bagage, colis et autre bien soumis à inspection-filtrage, et avec le consentement de son propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité :

« a) Aux opérations techniques mentionnées aux b du 1° et 2° de l’article L. 5332‑11 ;

« b) Aux opérations techniques mentionnées au 3° de l’article L. 5332‑11, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes et sous réserve de disposer de l’agrément prévu au 2° de l’article L. 5332‑18.

« Dans les limites portuaires de sûreté, lorsque les personnes visées par les opérations techniques d’inspection-filtrage mentionnées au II de l’article L. 5332‑11 refusent de donner leur consentement aux agents mentionnés au premier alinéa, il peut y être procédé par un des officiers ou agents mentionnés au I. »

Exposé sommaire

Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles afin que les articles du code des transports portant sur les finalités poursuivies par les mesures de sûreté et l’inspection-filtrage soient adaptés aux enjeux contemporains de la sécurisation des ports maritimes contre le narcotrafic.

Ces précisions portent ainsi sur :

1° Les finalités poursuivies par les mesures de sûreté mises en œuvre dans les ports au regard du changement de paradigme induit par la lutte contre le narcotrafic qui ne vise pas seulement à empêcher l’introduction de stupéfiants à bord des navires au niveau des ports de départ, mais également à empêcher l’extraction de stupéfiants des installations portuaires au niveau des ports d’arrivée (cf. article L. 5332-3 du code des transports) ;

2° Ce que recouvre exactement l’inspection-filtrage avec, outre l’inspection visuelle, la fouille et la palpation de sûreté, l’ajout de l’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur les personnes et les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens (ex. magnétomètres, détecteurs de traces de stupéfiants ou d’explosifs, scanners, etc.).

3° Les modalités de réalisation des opérations techniques d’inspection-filtrage par les agents chargés des contrôles de sûreté selon qu’ils peuvent réaliser ces opérations sans ou sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ou un agent des douanes au regard de leur détention ou non d’un double agrément Préfet / Procureur de la République, nécessaire pour la réalisation des fouilles et palpations de sûreté mais non pour l’inspection, la détection et l’identification d’armes ou de substances et engins dangereux non autorisés ou de stupéfiants au moyen d’équipements de sûreté dédiés sur les personnes et les véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ou pour l’inspection visuelle des bagages et véhicules.