- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 73, insérer les dix alinéas suivants :
« 3° octies L’article L. 5336‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5336‑10. – Le fait pour l’exploitant d’une installation portuaire d’autoriser l’accès à son installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l’article L. 5332‑18 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« 3° nonies L’article L. 5336‑10‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5336‑10‑1. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une zone à accès restreint d’un port ou d’une installation portuaire sans l’autorisation prévue au 1° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
« 3° decies La sous-section 1 de la section 3 du chapitre VI du titre III est complétée par les articles L. 5336‑10‑2 à L. 5336‑10‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 5336‑10‑2. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux sans l’autorisation prévue au 2° de l’article L. 5332‑16 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Art. L. 5336‑10‑3. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint sans l’autorisation prévue au 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
« Art. L. 5336‑10‑4. – Le fait de s’introduire ou tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 5332‑16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
« Art. L. 5336‑10‑5. – Le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus des limites administratives d’un port maritime mentionné à l’article L. 5332‑1 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« La peine d’amende est portée à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 6224‑1, par le moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer les trois alinéas suivants :
« C bis A. – Les articles L. 5763‑1, L. 5773‑1 et L. 5783‑1 sont ainsi modifiés :
« a) Aux premier et deuxième alinéas, les références : « L. 5336‑10 et L 5336‑10‑1 » sont remplacées par les références : « L. 5336‑10 à L. 5336‑10‑5 » ;
« b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « l’ordonnance n° 2021‑373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire » sont remplacés par les mots : « la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic ; ».
Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur le régime des sanctions applicables afin de les adapter pour tenir compte des modifications introduites par la petite loi, pour ce qui concerne :
- les autorisations d’accès indues à une installation portuaire sensible qui pourraient être accordées par l’exploitant sans que celui-ci ne sollicite l’autorité administrative pour la réalisation de l’enquête administrative de sécurité requise pour autoriser l’accès de toute personne devant faire l’objet de ladite enquête ;
- l’introduction ou tentative d’introduction non autorisées en prenant en compte les nouvelles dispositions de l’article L. 5332-16 du code des transports. Sont ainsi rééchelonnés les quanta des peines d’emprisonnement et d’amendes concernant le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire selon les cas, dans les zones à accès restreint des ports (actuel article L. 5336-10) et installations portuaires (actuel article L. 5336-10-1) - en se calant sur des quantas identiques à ceux prévus à l’article L. 1333-13-12 du code de la défense s’agissant des installations nucléaires -, les terminaux conteneurs, les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone à accès restreint et les autres installations portuaires ;
- le survol de drones non autorisés afin d’enrayer les survols de drones malveillants au-dessus des ports et, plus particulièrement des terminaux conteneurs. Est ainsi créée une infraction visant le télépilote qui engage ou maintien sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port maritime, sanctionnée d’un an d’emprisonnement et de de 15 000 euros d’amende. Est par ailleurs créée une infraction concernant le fait pour un télépilote d’engager ou de maintenir sans autorisation un drone au-dessus des limites administratives d’un port, avec une peine d’amende et d’emprisonnement renforcées lorsque l’aéronef procède sans autorisation, en méconnaissance de l'article L. 6224-1 du code des transports, par le moyen d’un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, à la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies au-dessus d’une installation portuaire au sein de laquelle sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs commerciaux.
L’amendement comporte également les dispositions permettant l’application des articles L. 5332-1 et s. et L. 5336-10 et s. modifiés aux territoires du Pacifique.