- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 225‑2 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – En vue de prévenir l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, des fouilles des personnes détenues sont réalisées à l’issue d’un parloir.
« Le chef de l’établissement pénitentiaire peut, par une décision spécialement motivée, exonérer des fouilles prévues au présent I une personne détenue au vu de critères liés à sa personnalité, à son comportement en détention, ainsi qu’à la fréquence des parloirs. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Ces fouilles » sont remplacés par les mots : « Les fouilles prévues au présent II ».
L'introduction au sein des prisons d'objets ou de substances prohibées à l'occasion des parloirs est un fléau pour nos prisons. Cela est particulièrement vrai s'agissant des détenus liés à la criminalité organisée. Pour y faire face, la législation actuelle n'est pas suffisamment ferme.
Ainsi, le présent amendement propose de généraliser les fouilles à l'issue des parloirs. Toutefois, en conformité avec la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, il sera laissé aux chefs d'établissements la possibilité d'exonérer de ces fouilles à l'issue des parloirs certains détenus, du fait notamment de leur comportement et de la fréquence des parloirs, afin de ne pas pénaliser les détenus ayant un comportement exemplaire.