- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« La mesure d’interdiction prise en application du présent article est écrite et motivée. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de cinq jours à compter de la notification de la décision. ».
Afin de concilier l’opérationnalité de la mesure d’interdiction de paraître et le respect des droits de la personne concernée, le présent amendement propose d’expliciter le format de contradictoire s’appliquant.
Il propose ainsi de prévoir une procédure contradictoire a posteriori. Une telle procédure est notamment prévue pour les interdictions de sortie du territoire (L. 224‑1 CSI) et les mesures individuelles de contrôles administratifs et de surveillance (L. 228‑6 CSI), y compris la mesure d’interdiction de paraître au sein d’évènements exposés à un risque terroriste (L. 228‑2 CSI 5ème alinéa).