- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Introduit au Sénat, cet article 4 bis prévoit l’interdiction immédiate de l’usage de mixeurs de crypto-actifs. Le
présent amendement vise à supprimer du texte cette interdiction de principe.
Bien que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soit aujourd’hui un impératif, ce
combat doit se faire en cohérence et avec le souci de l’efficacité d’un cadre juridique applicable. Or l’interdiction
anticipée des crypto-mixeurs proposée par le présent article apparaît précipitée et source d’insécurité juridique pour
l’écosystème du Web 3.
En effet, la réglementation européenne a déjà prévu une interdiction explicite de ces dispositifs à compter de juillet
2027 dans le cadre du règlement UE 2024/1624. Ce calendrier doit permettre aux Etats membres d’assurer une mise
en conformité progressive et d'harmoniser les règles à l’échelle du marché unique. Une transposition anticipée aurait
pour effet d'introduire des divergences réglementaires et des distorsions de concurrences plus que préjudiciables à la
compétitivité des entreprises françaises dans l’écosystème des actifs numériques sans toutefois garantir une
efficacité réelle en matière de lutte contre le narcotrafic. En effet, et pour rappel, TRACFIN et l’Observatoire
français des drogues et des tendances addictives (OFDT), souligne que 80% des transactions liées au trafic de
drogue se font en espèce tandis que l’UNODC estime que moins de 1% des flux criminels mondiaux passent par les
crypto-actifs.
Par ailleurs, cet article 4 bis méconnaît l’utilité de certains de ces mixeurs, notamment utilisés comme des outils
techniques pour renforcer la confidentialité de transactions dans des cadres légaux. Une interdiction générale, sans
différenciation, pénaliserait des utilisateurs et entreprises qui respectent déjà les obligations en vigueur en matière de
conformité et de lutte contre le blanchiment. Une telle disposition poserait également des difficultés d’application etde contrôle. En l’absence d’un cadre opérationnel efficace, cette interdiction purement symbolique ne ferait que
fragiliser l'équilibre d’un cadre législatif existant sur les actifs numériques.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable d’attendre la mise en œuvre de la réglementation européenne et ainsi
privilégier une approche proportionnée et ciblée, fondée sur un encadrement strict des pratiques illicites plutôt que
sur une interdiction de principe. Tel est l’objet de cet amendement.