Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi
Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Emmanuel Duplessy
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de monsieur le député Benoît Biteau
Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet
Photo de monsieur le député Nicolas Bonnet
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Damien Girard
Photo de monsieur le député Steevy Gustave
Photo de madame la députée Catherine Hervieu
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Tristan Lahais
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Julie Ozenne
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Boris Tavernier
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Dominique Voynet

I. – Substituer aux alinéas 1 à 20 l’alinéa suivant : 

« I. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450‑1 du code pénal, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « directe ou indirecte et l’appartenance » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 24 et 25, 29 et 30, 34 et 35, 38 et 39, 46 et 47.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer le délit d’appartenance à une organisation criminelle dont les contours imprécis ne permettent pas de la distinguer clairement de l’infraction d’association de malfaiteurs ou de la circonstance aggravante de bande organisée. L’infraction envisagée reprend d’ailleurs quasi mot pour mot la définition jurisprudentielle de la bande organisée. Dès lors, cette infraction apparaît superfétatoire, notre droit pénal disposant déjà d’un arsenal répressif suffisant pour sanctionner les membres d’une organisation criminelle.

Ce délit, issu des recommandations de la commission d’enquête sénatoriale, viserait à pallier certaines limites de l’infraction d’association de malfaiteurs jugée insuffisante pour appréhender pleinement les narcotrafiquants, en particulier ceux qui opèrent au plus haut niveau.

Or, l’infraction d’association de malfaiteurs est en réalité très large. Elle englobe aussi bien le cofondateur d’un groupe criminel ayant participé à la plupart de ses projets que le délinquant plus marginal qui rallie tardivement l’organisation. De plus, la jurisprudence établit que l’association de malfaiteurs n’exige pas, comme élément constitutif, que les individus aient formé le dessein de commettre un crime déterminé de manière précise.

Plutôt que d’introduire une infraction redondante, il apparaît donc plus pertinent de modifier l’infraction d’association de malfaiteurs afin d’y inscrire explicitement que la participation à une telle organisation, qu’elle soit directe ou indirecte, ainsi que la simple appartenance, peuvent fonder une condamnation.