Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par un amendement déposé en commission, le gouvernement a introduit un nouvel article créant un régime de détention spécifique applicable aux personnes condamnées pour des infractions relatives à la criminalité organisée.
 
Ce nouveau régime de détention qui procède à la création de « quartiers de lutte contre la criminalité organisée » est aussi inefficace en fait que disproportionné en droit et présente de nombreux écueils aussi bien du point de vue des principes qu’au regard des modalités retenues.
 
Il est d’abord constant que ce type de quartier de haute sécurité, déjà à l’œuvre au mitan des années 70 et applicables à de grands bandits comme François Besse ou Jacques Mesrine, n’a jamais produit les effets escomptés. Bien au contraire, il a radicalisé ces détenus qui ont cherché par tous moyens à s’en échapper (et ils y sont parvenus).
 
On déplorera également que ce régime, bien que ne disposant d’aucune base légale, est déjà celui appliqué à Rédoine Faïd, de sorte qu’il est inexact d’affirmer comme le garde des sceaux l’a fait en commission que ce dispositif n’existe pas à date.
 
En l’état, le fait de prévoir la systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l’extérieur, la mise en œuvre de parloirs avec dispositifs hygiaphones avec des séparateurs pour éviter tout contact entre le détenu et ses visiteurs, l’impossibilité d’accéder à des unités de vie familiales ou des parloirs familiaux, la limitation des modalités et des plages horaires d’accès à la téléphonie pour permettre une écoute en temps réel interroge sur la conventionnalité du dispositif (particulièrement au regard de la Convention européenne des droits de l’homme ; Cf. CEDH, 12 juin 2007, Frérot c. France, requête n°70201/01 sur les fouilles systématiques).
 
Tout cela sans la moindre garantie de l’efficacité du dispositif en matière d’imperméabilité des communications des détenus avec l’extérieur.

Enfin, les modalités adoptées en commission regorgent d’incohérences.

En premier lieu, le fait de prévoir que le placement dans ce type d’unité résulte d’une décision du garde des sceaux interroge quant à la nature de la décision prise. Soit on considère que cette décision est une mesure purement administrative, ce qui est en soi contestable compte tenu des conséquences sur les atteintes aux libertés et dans ces circonstances, elle peut relever de l’administration pénitentiaire elle-même, soit on estime qu’au regard des conséquences sur les nouvelles privations de libertés, elle doit résulter d’une décision prise par un juge judiciaire.

En second lieu, la durée de quatre ans retenue par la Commission apparaît particulièrement disproportionnée au regard de la sévérité du régime applicable. Si l’on devait comparer (ce qui est nécessairement imparfait compte tenu de ce qui vient d’être préalablement exposé), la durée du placement en quartier disciplinaire est limitée à 30 jours et le placement à l’isolement, y compris à la demande du détenu ne peut excéder 2 ans.