Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Stella Dupont

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Exposé sommaire

L’article 4 bis prescrit l’interdiction immédiate des mixeurs de crypto-actifs au prétexte qu’ils seraient par nature utilisés pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qui n’est pas avéré.
 
En effet, TRACFIN et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), souligne que 80% des transactions liées au trafic de drogue se font en espèce tandis que l’UNODC estime que moins de 1% des flux criminels mondiaux passent par les crypto-actifs.
 
Par ailleurs, cet article 4 bis méconnaît l’utilité de certains de ces mixeurs, notamment utilisés comme des outils techniques pour renforcer la confidentialité de transactions dans des cadres légaux. Une interdiction générale, sans différenciation, pénaliserait des utilisateurs et entreprises qui respectent déjà les obligations en vigueur en matière de conformité et de lutte contre le blanchiment. Une telle disposition poserait également des difficultés d’application et de contrôle. En l’absence d’un cadre opérationnel efficace, cette interdiction purement symbolique ne ferait que fragiliser l'équilibre d’un cadre législatif existant sur les actifs numériques.
 
En outre, cette disposition revient à surtransposer le règlement européen 2024/1624 qui prescrit l’interdiction explicite de ces dispositifs à compter du mois de juillet 2027. L’interdiction anticipée aurait pour seul effet de créer une distorsion de concurrence aux dépends des sociétés françaises qui ont investis dans ces technologies et qui opèrent sur les marchés européens et mondiaux, le tout alors même que l’efficacité d’une telle prohibition en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants n’est pas établie.