- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :
« 1° ter L’article 198 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa :
« – les mots : « au jour de » sont remplacés par les mots : « à cinq jours ouvrables avant la date prévue pour ;
« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l’ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés. » ;
« b) Au second alinéa, après les mots : « aux destinataires » sont insérés les mots : « au moins cinq jours ouvrables ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant
« 2° bis Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Cinq ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° À l’article 385, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397 du code de procédure pénale, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité doivent être déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité. »
Cet amendement a pour objet de compléter l’article afin de rationaliser la procédure devant la chambre de l’instruction. Outre la règle du mémoire récapitulatif, qui est conservée, il est proposé d’introduire un délai butoir de dépôt des mémoires en amont de l’audience.
En l’état, l’article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires (et non jusqu’à la veille de l’audience, comme il a été soutenu au Sénat). Or l’absence de délai butoir constitue une difficulté considérable en termes de respect du contradictoire vis-à-vis du parquet général. En outre, cela impose à la chambre de l’instruction de prendre connaissance des mémoires dans un délai très court, ce qui est parfois tout simplement impossible et nécessite le renvoi de l’audience. La production tardive de mémoires est même parfois exploitée pour susciter volontairement des renvois dans un but dilatoire. Ce constat figurait déjà dans le rapport, rendu en 2022, du groupe de travail sur la chambre de l’instruction. Il a été renouvelé par les présidents de chambre d’instruction consultés dans le cadre des travaux préparatoires à cette loi.
La rationalisation proposée est donc de nature à fluidifier la procédure devant la chambre de l’instruction en limitant les renvois inutiles, sources de délais considérables, d’extractions inutiles et de formalités de notifications chronophages. Elle donnerait en outre à la chambre de l’instruction le temps et le recul nécessaire pour étudier les requêtes comme il se doit.