Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Caure

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique »

les mots : 

« ne s’applique pas aux mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, proposé afin de tirer les conséquences de l’avis du Conseil d’État relatif à la prise en charge des personnes détenues membres de la criminalité organisée du 14 mars 2025, vise à modifier l’article 23 quinquies en insérant deux exceptions pour lesquelles le dispositif de séparation lors des visites ne s’applique pas :

- en cas de visite de mineurs de moins de seize ans sur lesquels la personne détenue, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, afin de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant ;

- en cas de circonstances familiales exceptionnelles, qui seront précisées par décret en Conseil d’État.