- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« l’accès temporaire au parc à conteneurs de ces installations et, lorsque »,
les mots :
« et, sauf exceptions identifiées par ».
II. – En conséquence, au même alinéa 59, substituer aux mots :
« le prévoit »,
les mots :
« dans l’évaluation de sûreté prévue à l’article L. 5332‑9 ».
III. – En conséquence, audit alinéa 59, supprimer les mots :
« toute autre partie de ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 64, substituer aux mots :
« agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I doivent être renouvelées »,
les mots :
« d’accès aux installations portuaires mentionnées au 2° de l’article L. 5332‑16 est supérieure à un an, l’enquête administrative mentionnée au premier alinéa du I est renouvelée ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 85.
VI. – En conséquence, à l'alinéa 87, substituer aux mots :
« que les »,
les mots :
« d’application de ces ».
VII. – En conséquence, au même alinéa 87, supprimer les mots :
« prévoient ».
Le présent amendement comporte diverses précisions rédactionnelles des articles du code des transports, portant sur :
1° L’accès temporaires aux terminaux conteneurs devant être soumis à enquête administrative de sécurité compte tenu de la suppression opportune de la notion de « parc à conteneurs » au 2° de l’article L. 5332-16.
2° La limitation du criblage systématique annuel aux seules personnes accédant de manière permanente aux installations portuaires au sein desquelles sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés des conteneurs qui sont les plus sensibles au narcotrafic. Le criblage systématique annuel des personnes détenant une autorisation d’accès aux installations portuaires (croisière, ferry, hydrocarbures) qui est à la fois disproportionné et sans réelle plus -value au regard de la problématique du narcotrafic comparativement aux terminaux conteneurs - est quant à lui supprimé compte tenu de la limitation, ciblée, de la mesure aux permanents des terminaux conteneurs.
3° La précision, compte tenu des évolutions réglementaires induites par les nouveaux articles L. 5332-16 à L. 5332-18, de la disposition prévoyant une entrée en vigueur différée de ces nouvelles dispositions, 6 mois après la publication des dispositions réglementaires prévues à ces mêmes articles et au plus tôt le 1er janvier 2026. L’introduction de telles mesures transitoires est en l’espèce une exigence renforcée quand les personnes physiques et morales soumises à de nouvelles règles - comme c’est présentement le cas -sont des entreprises.