- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus »,
les mots :
« et la délinquance organisées en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« organisée en tant qu’elles concernent des trafics de stupéfiants, des trafics d’armes et le blanchiment des produits qui en sont issus »,
les mots :
« et la délinquance organisées en tant qu’elles concernent le trafic de stupéfiants, le trafic d’armes et de produits explosifs, la contrebande, l’importation et l’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que le blanchiment des produits qui en sont issus ».
Le présent amendement tire les conséquences de la délibération rendue le 13 mars 2025 par la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement (CNCTR).
La commission définit la notion de narcotrafic comme pouvant désigner le trafic de stupéfiant de portée transnationale, appréhendée dans sa globalité en ce qu’il a pour corollaire une violence exacerbée et génère des gains financiers très importants. Elle en conclut qu’en « l’état du droit positif français, pourraient dès lors relever du champ du narcotrafic les trafics de stupéfiants structurés et organisés et les infractions connexes, notamment les trafics d’armes et d’explosifs, les blanchiments et associations de malfaiteurs y afférents, voire les crimes d’atteintes aux personnes, dès lors qu’ils s’insèrent dans la finalité 6° ».
S’agissant de la proposition d’étendre l’algorithme aux infractions relevant de la finalité 6° de l’article L. 811-3 du CSI qui sont en lien avec le nacrotrafic, la Commission souligne qu’il « n’est guère contestable que -ces infractions- font peser un risque particulier sur la cohésion nationale et la stabilité des institutions ». En cela, l’extension envisagée « peut être regardée comme justifiée par la finalité poursuivie et suffisamment circonscrite pour permettre à la CNCTR de s’assurer de la proportionnalité des atteintes au droit au respect à la vie privée aux motifs qui seront invoqués par les services pour la mise en œuvre d’une technique d’algorithme sur le fondement de la finalité considérée ».
Sur recommandation de la CNCTR, le présent amendement introduit donc le visa de la criminalité et de la délinquance organisées, afin de lever les incertitudes juridiques et pratiques que soulève la rédaction retenue par l’amendement adopté par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
Le trafic d’armes et d’explosifs constituent en effet des délits et non des crimes, de même que l’essentiel des infractions de trafic de stupéfiant et blanchiment. Seules la direction de groupement, la production et la fabrication, l’importation et l’exportation en bande organisée illicites de stupéfiants et le blanchiment associé, constituent des crimes. Le visa à la délinquance organisée, sans incidence sur le champ des trafics ciblés dans l’amendement adopté par la commission des lois, permet de couvrir les qualifications utiles et d’éviter toute contradiction juridique qui rendrait la disposition inapplicable.
En rapport avec ces mêmes trafics de stupéfiants, d’armes et d’explosifs, le présent amendement, intègre les infractions douanières prévues au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, soit les délits de contrebande, d’importation et d’exportation de marchandises prohibées lorsqu’elles sont commises en bande organisée.
A ce sujet, la CNCTR relève que « ces infractions douanières spécifiques ne relèvent en effet pas des dispositions du code pénal relatives au trafic de stupéfiants alors qu’elles semblent pleinement correspondre à la notion de narcotrafic, telle qu’appréhendée dans les conventions internationales et le rapport parlementaire [qui a conduit au dépôt de la présente proposition de loi]. Pour s’assurer de l’extension du champ de l’algorithme à ces infractions douanières, le cas échant, il pourrait être jugé préférable d’adopter une rédaction qui les mentionne explicitement. »
Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015 a retenu que la finalité de prévention de la criminalité et la délinquance organisées (6° de l’article L.811-3 du CSI) faisait référence aux crimes et délits énumérés à l’article 706-73 du code de procédure pénale ainsi qu’aux délits prévus par l’article 414 du code des douanes commis en bande organisée.
La présente rédaction couvre le continuum d’infractions inhérent au narcotrafic, sous leurs acceptions pénales et douanières, en ciblant les trafics de stupéfiants du « haut de spectre », structurés et organisés, et les infractions connexes que sont le trafic d’armes et d’explosifs, et le blanchiment.