Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« 64 bis et 64 ter »

les mots :

« 64‑1 à 64‑6 ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 22 les douze alinéas suivants :

« Art. 64‑1. – En cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64.

« Art. 64‑2. – Hormis le cas de flagrant délit, si les nécessités de l’enquête douanière relative à l’un des délits, lorsqu’il est commis en bande organisée, mentionnés aux articles 414, 414‑2 et 415 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut autoriser les agents des douanes habilités à effectuer des opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l’article 64 lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation.

« Art. 64‑3. – À peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 64‑1 et 64‑2 sont données pour des opérations de visite et de saisie déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les visites et saisies peuvent être faites.

« Cette ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 64.

« Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par les agents des douanes habilités des actes accomplis en application des articles 64‑1 et 64‑2.

« Pour l’application des dispositions des articles 64‑1 et 64‑2, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure. La visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée. Lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s’effectue la visite.

« Art. 64‑4. – Les opérations prévues aux articles 64‑1 et 64‑2 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 64‑5. – L’ordonnance mentionnée à l’article 64‑3 peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues par l’article 64.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64.

« Art. 64‑6. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie autorisées en application de l’article 64‑3 dans les conditions prévues par l’article 64.

« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions prévues par l’article 64. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à reprendre en partie le dispositif de visites domiciliaires en dehors des heures prévues à l’article 64 du code des douanes (de 6 heures à 21 heures) adopté par le Sénat en y intégrant la possibilité offerte par le code de procédure pénale de réaliser des perquisitions de nuit dans le cadre de la flagrance (article 706-89 du code de procédure pénale).

Une visite domiciliaire ne pourra être réalisée en flagrance hors des heures précitées uniquement dans le respect des conditions suivantes :

– il y a commission en bande organisée d’un flagrant délit mentionné aux articles 414, 414-2 et 415 du code des douanes ;

– les nécessités de l’enquête douanière l'exigent ;

– le juge des libertés et de la détention délivre une ordonnance motivée comportant des mentions obligatoires à peine de nullité ;

– les agents des douanes sont spécifiquement habilités.

Ainsi, la mesure proposée exige que les opérations de visite domiciliaire aient lieu uniquement sur autorisation de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées et effectives.

 

Par ailleurs, l’amendement autorise les opérations de visite et de saisie en dehors des heures prévues par l'article 64 du code des douanes et hors la situation de flagrance, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation, à l’instar de l’article 706-90 du code de procédure pénale.

Par cohérence, l’amendement supprime l’extension de la possibilité de procéder à des perquisitions de nuit dans des locaux d’habitation en matière de criminalité organisée en dehors des cas de flagrant délit. Une telle extension apparaît difficilement conciliable avec les exigences constitutionnelles et n’est permise en l’état du droit qu’afin de prévenir un acte terroriste susceptible de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne. Il n’est pas souhaitable d’aller au-delà, d’autant que ce n’est pas un besoin exprimé par les praticiens.

Ces dispositions visent à la constatation, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, d’infractions douanières les plus graves, dans certains cas limitativement énumérés et uniquement si elles sont commises en bande organisée.

 

Dans ces conditions, l’amendement opère une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de la recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée ainsi que l’inviolabilité du domicile.