- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sortir la France du piège du narcotrafic (n°907)., n° 1043-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°640
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , sauf si les fournisseurs susmentionnés démontrent qu’ils ne sont techniquement pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou techniques ».
L’amendement n°640 vise à réintroduire l’article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée.
L’alinéa 3 de cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d’avoir accès au contenu intelligible des conversations, tandis que l’alinéa 6 précise qu’ils ne peuvent exciper d’arguments techniques.
Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d’atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu’elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu’ils en sont techniquement incapables.
Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s’opère entre le terminal et l’infrastructure de l’opérateur, leur permettant d’ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement.
Mais en ce qui concerne les opérateurs de messageries chiffrées fonctionnant avec une connexion internet, le chiffrement se fait directement sur le téléphone de l’utilisateur, avec un chiffrement dit « de bout-en-bout ». Les opérateurs n’ont ni accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement ni à leurs clefs.
Cet amendement de rétablissement de l’article crée alors une obligation pour les opérateurs de ces messageries chiffrées à laquelle ils ne peuvent se soumettre.
Le présent sous-amendement vise donc à corriger cette incohérence en prévoyant les cas où les fournisseurs seraient en capacité de démontrer leur impossibilité technique à répondre favorablement aux exigences des agents mentionnés.