- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après le dix-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. ».
Le présent amendement s’inscrit dans la logique des articles 5, 6 et 7 de la proposition de loi, qui visent à conférer aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’ASE. La priorité dans l’accès au logement social avait été omise dans la rédaction initiale. Cet amendement ajoute donc les enfants confiés à des tiers dignes de confiance à la liste des publics prioritaires pour accéder à un logement social.