- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code.
« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ». »
L’article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu’aux enfants confiés aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s’agit notamment : de l’accompagnement jeune majeur, de l’accès à la complémentaire santé solidaire, de l’accès aux bourses sur critères sociaux de l’enseignement supérieur et de l’accès au logement social.