Fabrication de la liasse

Amendement n°AS31

Déposé le vendredi 16 janvier 2026
Retiré
Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Béatrice Bellay

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

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I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 121‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑5 et des jeunes majeurs ayant souscrit un contrat d’accès à l’autonomie tel que mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;

2° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;

b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑10. – En application de sa mission mentionnée au 1° bis de l’article L. 221‑1, le service d’aide sociale à l’enfance met en place un programme dédié à l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. » ;

4° – Au dernier alinéa de l’article L. 222‑2, les mots : « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt‑cinq » ;

5° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Après l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑1‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1° , 2° ou 3° ou du dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du droit prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui‑même à tout moment jusqu’à ses vingt‑cinq ans révolus.

« Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance lui est proposée.

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ; 

7° L’article L. 222‑5‑2 est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle et de logement.

« À la demande du jeune ou de l’un des signataires, un ou plusieurs représentant d’une ou de plusieurs associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance peut participer aux travaux de la commission.

« Cette commission adopte chaque année un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l’article L. 222‑5‑2‑1. » ;

8° Après le même article L. 222‑5‑2, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance.

« Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune.

« La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d’accès à la protection, à l’émancipation et à l’insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :

« 1° Garantir l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;

« 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;

« 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.

« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du même code devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au-delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement est de prévoir un dispositif d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance.

Il organise la prolongation de la prise en charge par les départements des jeunes, précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, jusqu’à leur vingt-cinq ans révolus. Cette prise en charge est financée par l’État.

En effet, en 2016, les données de l’INSEE indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans-abris.

Cette mesure permettra à l’enfant confié de s’inscrire dès son plus jeune âge dans un parcours de réussite et d’envisager des études supérieures sans le couperet de la préparation à l’autonomie qui leur est imposée dès l’âge de seize ans.

Cet amendement, au-delà du principe même de la prise en charge des jeunes adultes jusqu’à leurs 25 ans, précise les mesures qui accompagnent cette évolution :

il inscrit dans les missions de l’aide sociale à l’enfance les objectifs d’autonomie et d’insertion qui suivent la majorité des anciens enfants confiés

·       il généralise la création, dans chaque service d’aide sociale à l’enfance, d’un programme dédié au suivi et à l’application des missions auprès aux jeunes majeurs

·       il prévoit la réunion, deux fois par an, d’une commission chargée du suivi des jeunes majeurs et des moyens mis au service de leur accès à l’autonomie, associant le conseil départemental et les services de l’État

·       il prévoit un bilan du parcours a lieu, six mois après la sortie des dispositifs, permettant d’accéder, en cas de besoin, à un « droit au retour » du jeune.

Au Canada, la commission d’enquête sur les services de protection de la jeunesse au Québec a conclu à l’absolue nécessité de la prise en charge des enfants confiés jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ce projet de loi donne ainsi à la France l’occasion de se placer parmi les pays qui portent le plus d’ambition pour la jeunesse, en mettant en place une véritable politique d’accompagnement vers l’autonomie possiblement jusqu’à vingt-cinq ans pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance.