- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , de conformité aux normes applicables et d’évaluation des pratiques professionnelles ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, procéder à la même insertion.
Le présent amendement vise à préserver une distinction essentielle entre deux outils juridiques aux finalités complémentaires mais distinctes : le contrôle et l’évaluation.
Le contrôle a pour objet de vérifier la conformité d’un établissement aux normes légales et réglementaires applicables.
L’évaluation, quant à elle, permet d’apprécier la qualité des pratiques professionnelles, la pertinence des modes d’accompagnement et la capacité de la structure à répondre aux besoins spécifiques des enfants accueillis.
Or, en substituant la notion de « contrôle » à celle d’« évaluation », la rédaction actuelle de la proposition de loi risque de réduire l’analyse de la prise en charge des enfants à une approche exclusivement normative et administrative, alors même que les dysfonctionnements relevés par la commission d’enquête sur la protection de l’enfance tiennent souvent moins à l’absence de règles qu’à des pratiques inadaptées ou dégradées, parfois invisibles lors d’un simple contrôle de conformité.
Le rapport de la commission d’enquête souligne ainsi la nécessité de développer une véritable culture de l’évaluation, permettant d’identifier précocement les dérives institutionnelles, les carences éducatives ou les situations de maltraitance qui ne laissent pas toujours de traces formelles.
Maintenir explicitement l’exigence d’une évaluation des pratiques professionnelles, aux côtés du contrôle, permet d’assurer une approche qualitative de la protection de l’enfance, de mieux prévenir les situations de danger, et d’améliorer durablement la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants.