Fabrication de la liasse

Amendement n°AS44

Déposé le vendredi 16 janvier 2026
Discuté
Tombé
(mercredi 21 janvier 2026)
Photo de madame la députée Christine Loir

Christine Loir

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé

Thomas Ménagé

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Anchya Bamana

Anchya Bamana

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Christophe Bentz

Christophe Bentz

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Théo Bernhardt

Théo Bernhardt

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such

Sandrine Dogor-Such

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Gaëtan Dussausaye

Gaëtan Dussausaye

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Guillaume Florquin

Guillaume Florquin

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Thierry Frappé

Thierry Frappé

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député René Lioret

René Lioret

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Joëlle Mélin

Joëlle Mélin

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Serge Muller

Serge Muller

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Angélique Ranc

Angélique Ranc

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché

Emmanuel Taché

Membre du groupe Rassemblement National

Lien vers sa fiche complète

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après la même première phrase de l’article L. 221‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de confier un enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole est subordonnée à la réalisation préalable d’un contrôle des antécédents judiciaires du tiers concerné ainsi que des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. Les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Exposé sommaire

L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant.

Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui.

Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance.

À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE.

Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle.

En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, le présent amendement renforce l’effectivité du contrôle exercé par le service de l’aide sociale à l’enfance, sans remettre en cause l’intérêt de l’accueil durable et bénévole lorsqu’il est adapté à la situation de l’enfant, et dans le strict respect de l’intérêt supérieur du mineur.