Fabrication de la liasse

Amendement n°AS7

Déposé le mercredi 14 janvier 2026
Discuté
Retiré
(mercredi 21 janvier 2026)
Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Runel

Sandrine Runel

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Béatrice Bellay

Béatrice Bellay

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Photo de monsieur le député Elie Califer

Elie Califer

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Fanny Dombre Coste

Fanny Dombre Coste

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Martine Froger

Martine Froger

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Photo de madame la députée Océane Godard

Océane Godard

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Photo de monsieur le député Jérôme Guedj

Jérôme Guedj

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Sacha Houlié

Sacha Houlié

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Arnaud Simion

Arnaud Simion

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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L’article 375 du code civil est ainsi rédigé : 

I. – Lorsqu’un enfant est en danger ou que son développement est compromis, le juge des enfants peut ordonner une mesure de protection judiciaire. Le danger ou la compromission sont caractérisés lorsque les besoins fondamentaux de l’enfant ne sont pas ou ne peuvent pas être satisfaits de manière adéquate, ou que son développement physique, affectif, cognitif, psychique, social ou éducatif se trouve altéré ou menacé, de manière grave ou durable. L’évaluation du danger repose sur un référentiel national opposable, défini par un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil scientifique pour l’enfance et fondé sur les données issues des neurosciences du développement, de la psychologie clinique, et de l’expérience professionnelle. L’autorité judiciaire statue au regard :

1° Des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment en soins, en sécurité, en stabilité, en attachement et en apprentissages ;

2° De son développement global, au regard de son âge, de ses traumatismes et de ses capacités adaptatives ;

3° De la qualité de ses liens d’attachement et de la continuité relationnelle dans son parcours ;

4° Des capacités éducatives de ses parents ou représentants légaux, présentes ou en voie de consolidation ;

5° Des ressources mobilisables dans l’environnement de l’enfant pour assurer sa sécurité, sa santé et son épanouissement.

Aucune décision ne peut être prise sans que soient d’abord envisagées, en priorité, les mesures de prévention, de soutien à la parentalité et d’intervention à domicile. Le placement doit demeurer une mesure ultime, proportionnée, et limitée dans le temps.

Toute décision doit viser à offrir à l’enfant une solution stable, durable et conforme à ses besoins affectifs et développementaux, dans un délai compatible avec son âge. Il doit être priorisé pour les enfants dont la vie ou l’intégrité est gravement mise en péril, afin de garantir une réponse,immédiate et proportionnée à la gravité de la situation.

II – La sécurité ou le développement d’un enfant peut être considéré comme risquant d’être compromis :

1° Lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la situation mentionnée au I du présent article est susceptible de se produire en l’absence d’intervention adaptée ;

2° Lorsque, malgré une ou plusieurs mesures d’accompagnement, la situation de l’enfant persiste, se répète ou s’aggrave, ou lorsque les actions prévues pour sa protection n’ont pu être mises en œuvre. 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réécrire l’article 375 du code civil afin de mieux protéger les enfants exposés à des situations de danger ou de compromission de leur développement.

L’article 375 dans sa rédaction actuelle repose sur des termes généraux (« santé, sécurité, moralité ») et une logique essentiellement réactive. Cette imprécision génère des pratiques divergentes, une insécurité juridique pour les professionnels et des atteintes aux droits des enfants.

Elle ne tient pas compte des avancées majeures des sciences du développement de l’enfant, des engagements internationaux de la France, ni des recommandations issues des travaux parlementaires, notamment ceux de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance.

Cet amendement s’inspire des pays les plus avancés : le Québec (loi sur la protection de la jeunesse), la Suède, l’Écosse. Il propose : – une définition claire, juridique et scientifique du danger ; – l’introduction d’un référentiel d’évaluation fondé sur les besoins fondamentaux, la stabilité affective, l’attachement, et les capacités éducatives ; – une logique de hiérarchisation de la réponse : prévention en amont, soutien parental, et, en dernier recours, placement limité dans le temps.

L’instauration d’un référentiel opposable garantit : – une égalité devant la loi entre territoires ; – une lisibilité accrue pour les magistrats et les familles ; – une plus grande transparence dans les décisions ; – une conformité avec les droits de l’enfant, tels que consacrés par la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et la jurisprudence européenne.

Cet amendement est la traduction de la proposition de loi portant réforme de l’article 375 du code civil et création d’un référentiel national opposable pour la protection de l’enfance, déposée par Isabelle Santiago et certains de ses collègues socialistes.