- Texte visé : Proposition de loi relative à l’intérêt des enfants, n° 1085
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Lors du contrôle prévu au présent article, il est vérifié que les personnels de l’établissement ont produit une attestation d’honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »
L’article 2 transforme les évaluations opérés dans les établissements accueillant de jeunes enfants en contrôles, et réduit leur périodicité de 5 à 3 ans. Il est cohérent d’intégrer à ces contrôles la vérification des attestations d’honorabilité généralisées depuis le 1er octobre 2025.
Cette obligation concourt directement à la protection des mineurs accueillis, en garantissant que les professionnels en contact avec eux satisfont aux exigences minimales de probité et d’absence de condamnation incompatible avec leurs fonctions.
L’amendement propose ainsi d’inscrire explicitement la vérification de de ces attestations d’honorabilité dans le cadre des contrôles visés par l’article 2, afin d’assurer la mise en œuvre homogène de ce nouveau dispositif d’attestation, et la sécurité des enfants pris en charge.