- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À la première phrase de l’alinéa 4, après la référence :
« L. 1111‑12‑4 »,
insérer les mots :
« et les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ».
La clause de conscience permet à un professionnel de santé de refuser d’accomplir un acte médical lorsqu’il est en contradiction avec ses convictions éthiques, morales ou philosophiques. Si ce principe est reconnu pour les médecins et les sages-femmes, il est essentiel qu’il soit également garanti aux pharmaciens, notamment dans le cadre d’une procédure létale. En effet, La liberté de conscience est un droit fondamental inscrit dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et dans la Constitution française. Obliger un pharmacien à préparer une substance létale contre ses convictions porterait atteinte à ce principe.
Dans une démocratie respectueuse des libertés individuelles, aucun professionnel de santé ne doit être contraint de participer à un acte qu’il juge moralement inacceptable. La clause de conscience permet donc de préserver la diversité des opinions sans remettre en cause l’accès au soin.