- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« substances létales susceptibles d’être utilisées »
les mots :
« produits létaux susceptibles d’être utilisés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« substances »
le mot :
« produits ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Est qualifiée de létale une préparation magistrale utilisée »
les mots :
« Est qualifié de létal le produit utilisé ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« préparations magistrales létales définies »
les mots :
« produits létaux définis ».
Les préparations magistrales sont, par définition, des médicaments élaborés sur mesure par un pharmacien, selon une prescription médicale adaptée aux besoins spécifiques d’un patient. Leur objectif principal est d’apporter un traitement curatif ou palliatif, en répondant aux exigences thérapeutiques qui ne peuvent être satisfaites par les médicaments standards disponibles sur le marché.
Or, le principe même du médicament repose sur une finalité médicale essentielle : soigner, soulager, améliorer la qualité de vie du patient. Cette finalité est inscrite dans l’éthique pharmaceutique et médicale, ainsi que dans le Code de la santé publique, qui encadre strictement la fabrication et l’administration des médicaments.
Dès lors, il est préférable de parler de produits létaux.
Par ailleurs, afin de ne pas impliquer les pharmaciens dans le processus via la fabrication de préparations magistrales, il serait préférable d’utiliser des produits manufacturés prêts à l’emploi.