- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après le mot :
« mourir »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« peut être contestée par toute personne, physique ou morale, ayant intérêt à agir devant la juridiction. »
Cet amendement propose d’individualiser la responsabilité de la décision en matière d’aide à mourir en la plaçant sous l’autorité directe du médecin, tout en ouvrant la possibilité d’un recours juridictionnel. Contrairement à une décision collégiale, où la responsabilité est diluée entre plusieurs praticiens, cet amendement clarifie la chaîne de responsabilité médicale et permet de mieux identifier l’auteur d’une décision en cas de litige. Cette approche s’inspire du principe de responsabilité individuelle inscrit dans le Code de déontologie médicale (article R. 4127‑69), qui stipule que « le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Elle renforce également la sécurité juridique de la procédure d’aide à mourir en permettant un contrôle judiciaire adapté, conformément au principe du droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).