- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Substituer à la première phrase de l’alinéa 11 les deux phrases suivantes :
« Le collège pluriprofessionnel mentionné au II du présent article se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 informe la personne, oralement et par écrit, au cours d’un entretien en présentiel, de la décision motivée prise après avis du collège pluriprofessionnel. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« le médecin évalue »
les mots :
« les médecins du collège professionnel mentionné au II évaluent »
Dans un souci de conformité avec la mise en œuvre d’une véritable évaluation collégiale, les modifications ici présentées sont nécessaires.
Concernant les modalités d’organisation, l’information de la personne sur la décision prise après avis du collège pluriprofessionnel doit lui être délivrée dans le cadre d’un entretien physique, compte tenu de la gravité de la demande.
L’amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom).