Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1157

Déposé le mercredi 16 avril 2025
A discuter
Photo de monsieur le député Laurent Panifous

I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Du médecin spécialiste de la pathologie de la personne et qui intervient dans son traitement, lorsqu’il n’est pas le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».

II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes réalisés par le médecin mentionné au bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire

Le médecin spécialiste dont l'avis est recueilli lors de la procédure collégiale n'intervient pas dans le traitement de la personne, ce qui permet de disposer d'un avis médical neutre. 

Toutefois, l'avis du médecin spécialiste qui intervient dans le traitement de la personne semble essentiel, lorsqu'il n'est pas lui même le médecin conduisant la procédure.