- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Du médecin spécialiste de la pathologie de la personne et qui intervient dans son traitement, lorsqu’il n’est pas le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 ; ».
II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux actes réalisés par le médecin mentionné au a bis du 1° du II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Le médecin spécialiste dont l'avis est recueilli lors de la procédure collégiale n'intervient pas dans le traitement de la personne, ce qui permet de disposer d'un avis médical neutre.
Toutefois, l'avis du médecin spécialiste qui intervient dans le traitement de la personne semble essentiel, lorsqu'il n'est pas lui même le médecin conduisant la procédure.