- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À l’exception de l’ordonnance prescrivant la substance létale, la personne concernée peut, à tout moment, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13 la communication des actes la concernant enregistrés dans le système d’information. »
Cet amendement propose de reconnaître à la personne qui souhaite recourir à l’aide à mourir le droit de se faire communiquer les actes la concernant qui sont enregistrés dans le système d’information prévu par cet article. Ces actes pourront lui être communiqués par la commission de contrôle et d’évaluation qui, comme le prévoit l’article 15, sera chargée de la gestion dudit système d’information.
La seule limite à ce droit de communication concerne l’ordonnance par laquelle le médecin prescrit la substance létale. Cette exception est justifiée par l’insertion de cette substance dans un circuit sécurisé de son élaboration à sa destruction.