- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la commission estime que des faits commis à l’occasion de la mise en œuvre des mêmes dispositions sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, elle le signale au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale ».
Cet amendement propose de préciser le rôle de la commission de contrôle et d’évaluation en prévoyant que celle-ci signale au procureur de la République les faits commis dans le cadre de la procédure d’aide à mourir qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Suivant la position du Conseil d’État qui, dans son avis du 4 avril 2024, a estimé que cette commission doit être regardée comme une « autorité constituée » au sens de l’article 40 du code de procédure pénale, cet amendement propose d’expliciter l’obligation qu’aura ladite commission de signaler au procureur de la République les faits dont elle acquerra la connaissance dans le cadre du contrôle prévu par cet article, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de constituer un crime ou un délit.