- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le choix de ne pas y recourir est, le cas échéant, explicitement exprimé par écrit par la personne. »
Cet amendement vise à renforcer la protection des patients en ajoutant une clause de consentement écrit dans le processus de prise de décision pour l’activation de la procédure d’aide à mourir.
En précisant que « le choix de ne pas recourir à un psychologue clinicien ou un psychiatre doit le cas échéant être explicitement exprimé par écrit par la personne », cet amendement garantit que la décision du patient est pleinement informée et volontaire. Cette disposition est cruciale pour s’assurer que le patient a bien compris les implications de son choix et qu’il n’est pas influencé par des pressions externes ou des troubles psychologiques non traités.
En formalisant ce consentement par écrit, l’amendement ajoute une couche de transparence et de sécurité au processus, protégeant ainsi les patients vulnérables et renforçant la confiance dans le système de prise en charge en fin de vie.