- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer cet article.
La proposition de suppression de l’article visant à insérer les termes « expression de leur volonté et fin de vie » repose sur des considérations juridiques et philosophiques fondamentales. En effet, la vie humaine, dans sa dimension la plus essentielle, ne saurait être mise en équivalence avec le droit de décider de la mort. L’être humain, en naissant, ne choisit pas de venir au monde, et il semble dès lors incohérent de conférer une liberté absolue de choix sur la fin de la vie. Le droit à la vie, protégé par les fondements juridiques les plus solides, implique une obligation d’assurer sa protection, notamment contre les décisions pouvant conduire à sa suppression volontaire.
Il n'est en outre pas possible de considérer que le droit à la vie soit un corollaire du droit de mourir, comme le soulignait la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Pretty c. Royaume-Uni. Cet arrêt a clairement énoncé que le droit à la vie ne peut être interprété comme un droit à mourir, affirmant ainsi que la vie est protégée indépendamment des désirs individuels de mettre fin à celle-ci. En d'autres termes, la vie humaine, par son caractère inaliénable, ne donne pas le droit de disposer librement de sa propre mort.
Ainsi, introduire une disposition législative qui reconnaîtrait un droit à décider de sa fin de vie entrerait en contradiction avec la protection primordiale de la vie humaine et remettrait en cause le fondement même de l'ordre juridique, qui repose sur le respect de la vie de toute personne, indépendamment de sa volonté. En conséquence, il est nécessaire de supprimer cet article, car il porte atteinte à un principe fondamental du droit à la vie, en laissant place à une ambiguïté juridique sur le droit à la mort volontaire.