- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Supprimer l'alinéa 7.
Le texte ne dispose d’aucune condition qui repose sur un critère objectif ou cohérent. Le fait d’appliquer la notion d’incurabilité aux souffrances psychologique est incompatible. Par ailleurs, le pronostic vital est engagé en se fondant sur des probabilités de résultats sur un temps défini et non des certitudes. Effectivement, les cas dont le pronostic vital a été engagé, et qui ont abouti à une guérison complète ou partielle sont nombreux, il serait donc particulièrement grave de se fonder sur un critère aussi courant qu’incertain que celui-ci. A l’ajout de ces éléments, et contrairement à la phase terminale qui fait l’objet d’une définition, la phase avancée n’est pas définie médicalement, ce qui laisse une incertitude autour de cette notion et donc rend le critère inopérant.
En conséquence, il convient de supprimer cet amendement, dont les conditions d’éligibilité à la mort, sont subjectives, floues, et donc trop larges.