- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« L’administration de la substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu ni dans les établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux. »
Cet article additionnel vise à préciser que l’administration d’une substance létale dans le cadre de l’aide à mourir ne peut avoir lieu au sein des établissements de santé publics et privés, ni dans les établissements médico-sociaux.
Cette disposition est essentielle pour préserver l’intégrité et la mission fondamentale des structures de soins, qui doivent rester des lieux dédiés à la préservation de la vie, au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement des patients. En interdisant l’administration de substances létales dans ces établissements, cet article garantit que les hôpitaux et les structures de soins ne deviennent pas des lieux de mort programmée, ce qui pourrait nuire à la confiance des patients et des professionnels de santé.
Il est crucial de maintenir une distinction claire entre les soins palliatifs, qui visent à accompagner les patients en fin de vie avec dignité, et l’euthanasie active.
Cet article additionnel protège ainsi l’éthique médicale et assure que les établissements de santé restent des espaces de soins et de soutien, respectant les principes fondamentaux de la médecine et la dignité des patients.