- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Il l’oriente vers un médecin spécialiste en soins palliatifs, ce qui met fin à la procédure d’aide à mourir. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs.
Il vient également préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l'esprit du texte, que la demande d'aide à mourir est annulée. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes du médecin concerné ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.