Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 29 avril 2025)
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Thibault Bazin

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Philippe Juvin

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Patrick Hetzel

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Fabien Di Filippo

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° Oriente la personne vers un médecin spécialiste des soins palliatifs définis au 2° de l’article L. 1110 et s’assure qu’elle y accède, sauf si son état de santé en le requiert pas ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les actes réalisés par le médecin mentionné au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir en rendant obligatoire la consultation en soins palliatifs, sauf si l'état de santé de la personne ne le requiert pas. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».

Il tend également à préciser le point 2° du II dans le même sens que le 3° afin de s'assurer que le médecin donne bien un contact précis au malade désireux de plutôt s'orienter vers les soins palliatifs. 

Il vient enfin préciser un point manquant du texte, à savoir : que se passe-t-il ensuite si le malade est réorienté ? On comprend, dans l'esprit du texte, que la demande d'aide à mourir est annulée. Le cas échéant, la personne devra émettre une nouvelle demande en réinitialisant la procédure. 

Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes réalisés par le médecin en soins palliatifs ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne lui sont pas applicables.