- Texte visé : Proposition de loi relative à la fin de vie, n° 1100
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« , sous réserve que les professionnels mentionnés aux 2° et 3° aient rendu un avis favorable concernant la demande d’aide à mourir ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les actes réalisés par médecin mentionné au I de l’article L. 1111‑12‑3 du code de la santé publique ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable. »
Amendement de repli.
Cet amendement vise à renforcer la collégialité de la décision du médecin concernant la demande d'aide à mourir. Comme a tenu à le rappeler le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de médecine, auditionné devant la commission des Affaires sociales le 2 avril 2025, l’éthique est un « questionnement collectif ».
Par ailleurs, il n'a de sens de proposer au malade de l'orienter vers d'autres professionnels spécialisés que si ces derniers peuvent donner leur avis et que celui-ci a du poids, c'est que prétend clarifier l'amendement.
Pour des raisons de recevabilité financière, il est précisé que la transmission du dossier et les actes des médecins mentionnés par l'amendement ne font l'objet d'aucune rémunération par la Sécurité sociale et que les dispositions de l'article 18 de la présente loi ne leur sont pas applicables.